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학술논문민사법학2008.09 발행KCI 피인용 11

프랑스와 독일민법에서의 원인론에 관한 연구

La théorie de la causa en droits civils français et allemand.

정태윤(이화여자대학교)

42호, 623~708쪽

초록

Le droit positif français ne se contente pas d'exiger, pour la formation valable des contrats, le consentement des parties et un objet. L'article 1108 vise une dernière condition, la cause, à laquelle les rédacteurs du Code civil ont consacré les articles 1131 et 1133: la cause doit exister et elle doit être licite. La théorie de la cause est l'une des matière les plus délicates et les plus controversées du droit des obligations. Certains auteurs ont proposé de supprimer la cause comme condition de formation du contrst; leur voeu a été suivi par quelques codes étrangers: le code allemand, par exemple. Mais la cause a trouvé un ardent défenseur dans Henri Capitant, tandis que Josserand a tenté de rénover cette notion. En droit romain, la causa était la cause efficiente, génératrice du contrat. Mais l'expression de 'cause de l'obligation' est prise, en droit français, dans un sens différent: on ne recherche pas pourquoi le débiteur est obligé, pourquoi il est engagé, mais pourquoi il a consenti à s'obliger. Cette raison abstraite est toujours identique pour une même catégorie de contrats. Comme jle ne séparaient pas nettement l'obligation de l'action qui la sanctionne, Romanistes et Canonistes étudièrent peu rôle de la cause lors de la formation d'une convention, ils considérèrent surtout le moment de l'exécution judiciaire de celle-ci. A quelles conditions un juge reconnaîtrait-il le bien-fondé d'un engagement? Fallait-il qu'outre la régularité formelle du contrat, le demandeur démontrât le fondement économique ou moral de celui-ci? Cette manière analogue d'entendre le problème la cause rapprocha les doctrines romanistes et canoniques, au point qu'il est difficile de les distinguer. Telle phrase d'une somme canonique ne s'explique que par son contexte romain; Hostiensis développe les conséquences du système d'Azo. Il est néanmoins plus clair et plus conforme à la vérité se séparer le courant romaniste du courant canonique. Ce dernier, beaucoup plus libre àl'égard des texts romains, c'est pourquoi la cause devait y prendre une portée qu'elle n'eut jamais dans les oeuvres des glosssateurs. Il sied donc de l'étudier à part, sana l'isoler pourtant de la pensée romaniste. C'est à la technique romaine que le droit canonique emprunta la théorie de la cause dans la première moitié du 13e siècle. Mais s'il puisa à une source étrangère, il fut loin de copier les détails de sa réglrmentation et d'en adopter l'esprit. Au 17e siècle, le caractère pratique de l'idée de cause n'échappe plus aux auteurs. Mais il reste à découvrir une définition proprement juridique. La doctrine du 16e siècle s'était préoccupée d'élargir le champ d'application de la théorie de la cause, en faisant disparaître les dernière entraves romaines. Mais elle n'vtait arrivée qu'à préciser l'emploi de la cause, elle n'avait pu inventer un concept répondant pleinement à sa dvfinition. On attribue traditionnellement à Domat le mérite de la première systématisation de la notion de cause. En droit civil français, la doctrine moderne adhère à une analyse dualiste de la cause: cause de l'obligation et cause du contrat. La première permet de vérifier si la cause existe , la seconde si elle est licite. En revanche, le droit allemand depuis longtemps a supprimé la cause en tant que condition de validité du contrat. Dans la mesure, en effet, où la cause a été comprise par les auteurs allemands des ⅩⅦe et ⅩⅧe siècles comme étant seulement le moyen, en l'absence de formes, de vérifier que les parties avaient entendu s'engager sérieusement, il n'y avait plus aucune nécécité de la mentionner dans la définition du contrat.

Abstract

Le droit positif français ne se contente pas d'exiger, pour la formation valable des contrats, le consentement des parties et un objet. L'article 1108 vise une dernière condition, la cause, à laquelle les rédacteurs du Code civil ont consacré les articles 1131 et 1133: la cause doit exister et elle doit être licite. La théorie de la cause est l'une des matière les plus délicates et les plus controversées du droit des obligations. Certains auteurs ont proposé de supprimer la cause comme condition de formation du contrst; leur voeu a été suivi par quelques codes étrangers: le code allemand, par exemple. Mais la cause a trouvé un ardent défenseur dans Henri Capitant, tandis que Josserand a tenté de rénover cette notion. En droit romain, la causa était la cause efficiente, génératrice du contrat. Mais l'expression de 'cause de l'obligation' est prise, en droit français, dans un sens différent: on ne recherche pas pourquoi le débiteur est obligé, pourquoi il est engagé, mais pourquoi il a consenti à s'obliger. Cette raison abstraite est toujours identique pour une même catégorie de contrats. Comme jle ne séparaient pas nettement l'obligation de l'action qui la sanctionne, Romanistes et Canonistes étudièrent peu rôle de la cause lors de la formation d'une convention, ils considérèrent surtout le moment de l'exécution judiciaire de celle-ci. A quelles conditions un juge reconnaîtrait-il le bien-fondé d'un engagement? Fallait-il qu'outre la régularité formelle du contrat, le demandeur démontrât le fondement économique ou moral de celui-ci? Cette manière analogue d'entendre le problème la cause rapprocha les doctrines romanistes et canoniques, au point qu'il est difficile de les distinguer. Telle phrase d'une somme canonique ne s'explique que par son contexte romain; Hostiensis développe les conséquences du système d'Azo. Il est néanmoins plus clair et plus conforme à la vérité se séparer le courant romaniste du courant canonique. Ce dernier, beaucoup plus libre àl'égard des texts romains, c'est pourquoi la cause devait y prendre une portée qu'elle n'eut jamais dans les oeuvres des glosssateurs. Il sied donc de l'étudier à part, sana l'isoler pourtant de la pensée romaniste. C'est à la technique romaine que le droit canonique emprunta la théorie de la cause dans la première moitié du 13e siècle. Mais s'il puisa à une source étrangère, il fut loin de copier les détails de sa réglrmentation et d'en adopter l'esprit. Au 17e siècle, le caractère pratique de l'idée de cause n'échappe plus aux auteurs. Mais il reste à découvrir une définition proprement juridique. La doctrine du 16e siècle s'était préoccupée d'élargir le champ d'application de la théorie de la cause, en faisant disparaître les dernière entraves romaines. Mais elle n'vtait arrivée qu'à préciser l'emploi de la cause, elle n'avait pu inventer un concept répondant pleinement à sa dvfinition. On attribue traditionnellement à Domat le mérite de la première systématisation de la notion de cause. En droit civil français, la doctrine moderne adhère à une analyse dualiste de la cause: cause de l'obligation et cause du contrat. La première permet de vérifier si la cause existe , la seconde si elle est licite. En revanche, le droit allemand depuis longtemps a supprimé la cause en tant que condition de validité du contrat. Dans la mesure, en effet, où la cause a été comprise par les auteurs allemands des ⅩⅦe et ⅩⅧe siècles comme étant seulement le moyen, en l'absence de formes, de vérifier que les parties avaient entendu s'engager sérieusement, il n'y avait plus aucune nécécité de la mentionner dans la définition du contrat.

발행기관:
한국민사법학회
분류:
법학

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