프랑스의 사후적 위헌법률심사제에 대한 연구
Une Étude sur le contrôle a posteriori de la constitutionnalité de disposition législative(QPC) en droit français
정재황(성균관대학교)
22권 3호, 519~564쪽
초록
En France la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a instauré le contrôle a posteriori(concret) de la constitutionnalité d'une disposition législative (l'article 61-1 de la Constitution française). Nous avons déjàannoncé ce changement très important en droit français dans un article intitulé "La réforme de la justice constitutionnelle en France"(cf. cette revue, vol. 20, n°3, 2008, p.483). Mais à ce moment-là il n'existait pas encore la loi organique qui détermine, au terme de l'article 61-1 de la Constitution, les conditions d'application du contrôle a posteriori de constitutionnalité d'une disposition législative, nous n'avons pas pu le savoir en détail. Enfin la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution est entrée en vigueur le premier mars 2010. Cette loi organique a révisél'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel en ajoutant les articles relatifs au contrôle a posteriori. La question de constitutionnalité examinée par le contrôle a posteriori français est qualifiée de «prioritaire» puisque ladite loi organique a intitulé «la question prioritaire de constitutionnalité»(QPC en abrégé) et que l'alinéa 5 de l'article 23-2 de ladite ordonnance prévoit que la juridiction doit, lorsqu’elle est saisie de moyens contestant la conformité d’une disposition législative d’une part aux droits et libertés garantis par la Constitution et d’autre part aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d’Éat ou à la Cour de cassation. Déjà pas mal de décisions QPC du Conseil constitutionnel ont été rendues. Nous avons étudié les principes du système du contrôle a posteriori français sur les points suivants: les requérants(parties), les cours devant lesquelles la QPC peut être soutenu, les conditions de recevabilitè, la procédure d'examen de QPC devant les cours, le Conseil d'Etat, la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel et l'effet des décisions QPC du Conseil constitutionnel. Devant les juridictions relevant du Conseil d'État ou de la Cour de cassation tout justiciable peut présenter le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel ou en cassation(devant le Conseil d'État ou la Cour de cassation). Mais il ne peut être relevé d'office(l'article 23-1 de ladite ordonnance). L'article 23-2 de ladite ordonnance fixe les conditions suivantes dans lesquelles QPC peut être transmise par la juridiction au Conseil d'État ou à la Cour de cassation : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n’a pas déjà été délarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel,sauf changement des circonstances ; 3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux. Le Conseil constitutionnel ne peut être saisi de QPC que sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation statuant sur la transmition de la juridiction. L'article 23-5 de ladite ordonnance fixe les conditions suivantes dans lesquelles QPC peut être renvoyée par le Conseil d'État ou la Cour de cassation au Conseil constitutionnel : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n’a pas déjà été délarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question est nouvelle ou présente un caractère sérieux. Le Conseil constitutionnel prends plusieurs types de décision QPC :conformité, conformité sous réserve, non conformité totale, non conformitépartielle, non conformité totale avec effet différé, non conformité partielle avec effet différé, non lieu à statuer etc. En ce qui concerne l'effet de la décision l'article 62 de la Constitution prévoit qu'une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Au terme de l'article 62 de la Constitution le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause. Dans ses décisions QPC rendues le Conseil constitutionnel a précisé les effets des décisions de l'inconstitutionnalité en fasant usage des dispositions de l'article 62 de la Constitution. Nous attendons le développement de la jurisprudence du Conseil constitutionnel pour comprendre plus précisément le système du contrôle a posteriori français de la constitutionnalité.
Abstract
En France la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a instauré le contrôle a posteriori(concret) de la constitutionnalité d'une disposition législative (l'article 61-1 de la Constitution française). Nous avons déjàannoncé ce changement très important en droit français dans un article intitulé "La réforme de la justice constitutionnelle en France"(cf. cette revue, vol. 20, n°3, 2008, p.483). Mais à ce moment-là il n'existait pas encore la loi organique qui détermine, au terme de l'article 61-1 de la Constitution, les conditions d'application du contrôle a posteriori de constitutionnalité d'une disposition législative, nous n'avons pas pu le savoir en détail. Enfin la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution est entrée en vigueur le premier mars 2010. Cette loi organique a révisél'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel en ajoutant les articles relatifs au contrôle a posteriori. La question de constitutionnalité examinée par le contrôle a posteriori français est qualifiée de «prioritaire» puisque ladite loi organique a intitulé «la question prioritaire de constitutionnalité»(QPC en abrégé) et que l'alinéa 5 de l'article 23-2 de ladite ordonnance prévoit que la juridiction doit, lorsqu’elle est saisie de moyens contestant la conformité d’une disposition législative d’une part aux droits et libertés garantis par la Constitution et d’autre part aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d’Éat ou à la Cour de cassation. Déjà pas mal de décisions QPC du Conseil constitutionnel ont été rendues. Nous avons étudié les principes du système du contrôle a posteriori français sur les points suivants: les requérants(parties), les cours devant lesquelles la QPC peut être soutenu, les conditions de recevabilitè, la procédure d'examen de QPC devant les cours, le Conseil d'Etat, la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel et l'effet des décisions QPC du Conseil constitutionnel. Devant les juridictions relevant du Conseil d'État ou de la Cour de cassation tout justiciable peut présenter le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel ou en cassation(devant le Conseil d'État ou la Cour de cassation). Mais il ne peut être relevé d'office(l'article 23-1 de ladite ordonnance). L'article 23-2 de ladite ordonnance fixe les conditions suivantes dans lesquelles QPC peut être transmise par la juridiction au Conseil d'État ou à la Cour de cassation : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n’a pas déjà été délarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel,sauf changement des circonstances ; 3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux. Le Conseil constitutionnel ne peut être saisi de QPC que sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation statuant sur la transmition de la juridiction. L'article 23-5 de ladite ordonnance fixe les conditions suivantes dans lesquelles QPC peut être renvoyée par le Conseil d'État ou la Cour de cassation au Conseil constitutionnel : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n’a pas déjà été délarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question est nouvelle ou présente un caractère sérieux. Le Conseil constitutionnel prends plusieurs types de décision QPC :conformité, conformité sous réserve, non conformité totale, non conformitépartielle, non conformité totale avec effet différé, non conformité partielle avec effet différé, non lieu à statuer etc. En ce qui concerne l'effet de la décision l'article 62 de la Constitution prévoit qu'une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Au terme de l'article 62 de la Constitution le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause. Dans ses décisions QPC rendues le Conseil constitutionnel a précisé les effets des décisions de l'inconstitutionnalité en fasant usage des dispositions de l'article 62 de la Constitution. Nous attendons le développement de la jurisprudence du Conseil constitutionnel pour comprendre plus précisément le système du contrôle a posteriori français de la constitutionnalité.
- 발행기관:
- 법학연구원
- 분류:
- 법학