프랑스민법상 물건의 개념 -동산과 부동산의 구별-
La notion de la choses en droit civil français - une distinction entre les meubles et les immeubles -
박수곤(경희대학교)
63권 2호, 15~44쪽
초록
Aux termes de cette étude, on peut constater que la classification desbiens n'est pas identique en droits français et coréen. Ainsi, peut onrelever que le système français n'a pas fondé la distinction des biens surles mêmes idées et méthodes qui sont employées en droit coréen. Le trait principal du système français se manifeste nettement d'abordpar les textes. C'est par ce que, selon les disposition de l'article 516 duCode civil français, "tous les biens sont meubles ou immeubles". Il s'ensuit que les droits peuvent se subdiviser en droit français en meubles etimmeubles. Toutefois, le système coréen se fonde dans la classification desbiens sur les critères physiques, voire n'admet pas l'idée que l'un droitpeut constituer une chose. Ensuite, on reconnaît en droit français la notion de 'meubles paranticipation'. Il s'agit des biens qui sont par leur nature des immeubles,mais qui sont traité sur le plan juridique comme des meubles dans lamesure où ils sont destinés à devenir un meuble dans un avenir prochain. Cette théorie de la mobilisation par anticipation est utile pour lasimplification de la procédure dans la vente ou la saisie. Par ailleurs, endroit français, la destination des biens est parfois prise en compte dans laclassification des biens. C'est ainsi que l'on voit l'immobilisation d'un bienmeuble sous la notion de 'l'immeuble par destination'. Il s'agit des biensqui sont par leur nature des meubles, mais à qui le droit confére unenature juridique différente, du fait qu'ils sont l'accessoire d'un immeuble etqu'il est opportun de maintenir ce lien entre ces deux choses. Il me paraît que c'est une solution normale en absence des dispositions spécifiquesconcernant un adage 'accessorium sequitur principale'. Ensuite, on peut constater, dans le projet de la réforme du droit desbiens, encore une évolution de la notion. C'est ainsi que selon le projet, levolume est constitutif d'un immeuble. On pourra estimer que c'est uneattitude vraiment révolutionnaire, dans la mesure où jusqu'ici le critère dela définition de l'immeuble a été exclusivement physique. On pourra alors conclure que l'on n'arrivera pas à bien comparer lesdroits des biens de deux pays sans une connaissance parfaite de la notionde la chose dans ces pays.
Abstract
Aux termes de cette étude, on peut constater que la classification desbiens n'est pas identique en droits français et coréen. Ainsi, peut onrelever que le système français n'a pas fondé la distinction des biens surles mêmes idées et méthodes qui sont employées en droit coréen. Le trait principal du système français se manifeste nettement d'abordpar les textes. C'est par ce que, selon les disposition de l'article 516 duCode civil français, "tous les biens sont meubles ou immeubles". Il s'ensuit que les droits peuvent se subdiviser en droit français en meubles etimmeubles. Toutefois, le système coréen se fonde dans la classification desbiens sur les critères physiques, voire n'admet pas l'idée que l'un droitpeut constituer une chose. Ensuite, on reconnaît en droit français la notion de 'meubles paranticipation'. Il s'agit des biens qui sont par leur nature des immeubles,mais qui sont traité sur le plan juridique comme des meubles dans lamesure où ils sont destinés à devenir un meuble dans un avenir prochain. Cette théorie de la mobilisation par anticipation est utile pour lasimplification de la procédure dans la vente ou la saisie. Par ailleurs, endroit français, la destination des biens est parfois prise en compte dans laclassification des biens. C'est ainsi que l'on voit l'immobilisation d'un bienmeuble sous la notion de 'l'immeuble par destination'. Il s'agit des biensqui sont par leur nature des meubles, mais à qui le droit confére unenature juridique différente, du fait qu'ils sont l'accessoire d'un immeuble etqu'il est opportun de maintenir ce lien entre ces deux choses. Il me paraît que c'est une solution normale en absence des dispositions spécifiquesconcernant un adage 'accessorium sequitur principale'. Ensuite, on peut constater, dans le projet de la réforme du droit desbiens, encore une évolution de la notion. C'est ainsi que selon le projet, levolume est constitutif d'un immeuble. On pourra estimer que c'est uneattitude vraiment révolutionnaire, dans la mesure où jusqu'ici le critère dela définition de l'immeuble a été exclusivement physique. On pourra alors conclure que l'on n'arrivera pas à bien comparer lesdroits des biens de deux pays sans une connaissance parfaite de la notionde la chose dans ces pays.
- 발행기관:
- 한국민사법학회
- 분류:
- 법학