프랑스민법상 채무의 증거 -계약의 방식과 관련하여-
De la preuve des obligations et de celle du paiement en droit français
송재일(명지대학교)
67권, 291~331쪽
초록
L’article 1315 du Code Civil est situé dans le Livre III intitulé « Des différentes manières dont on acquiert la propriété » au Titre III qui concerne les contrats ou les obligations conventionnelles, et plus particulièrement au Chapitre VI intitulé « De la preuve des obligations et de celle du paiement » De par sa place dans le Code Civil, il ne devrait régir que les obligations contractuelles, et n’être appliqué que dans les actions fondées sur un contrat ou sur une obligation d’origine conventionnelle. Cet article réaménage les subdivisions du code civil relatives à la preuve puis introduit des dispositions générales sur l'écrit électronique et la preuve littérale. I. Énumération des règles de preuveLe paragraphe I de cet article renumérote l'article 1316 du code civil, qui devient l'article 1315-1. Il s'agit d'un simple aménagement formel. L'article 1316 actuellement en vigueur présente le plan du chapitre VI du titre III du livre troisième du code civil, consacré à la preuve des obligations et à celle des paiements. Il indique que les règles qui concernent la preuve littérale, la preuve testimoniale, les présomptions, l'aveu de la partie et le serment sont expliquées dans les sections suivantes du code. En droit civil, le juge ne doit former sa conviction que d'après les moyens de preuve admis par la loi. La preuve n'est réputée légalement faite que si elle est administrée suivant les formes prescrites, c'est-à-dire par écrit, par témoin, par présomption, par aveu ou par serment. Le choix d'inscrire l'écrit électronique dans la subdivision du code civil consacrée à la preuve est fondamental. Il traduit l'orientation du projet de loi de ne pas modifier les exigences d'écrit sur support papier pour la validité juridique des actes (écrits ad validitatem) et de n'affecter que leur force probante (écrits ad probationem). II. Renumérotation des paragraphes de la section du code civil consacrée à la preuve littéraleLe paragraphe II du présent article est purement formel, il renumérote les cinq paragraphes de la section première, consacrée à la preuve littérale, du chapitre VI du titre troisième du livre troisième du code civil. Cette nouvelle structure permet d'introduire un " chapeau " dans le droit de la preuve littérale. Les paragraphes actuels de cette section sont consacrés respectivement au titre authentique, à l'acte sous seing privé, aux tailles, aux copies des titres et aux actes récognitifs et confirmatifs. III. Dispositions générales relatives à la preuve par écritLe paragraphe III du présent article tend à insérer un nouveau paragraphe dans la section relative à la preuve littérale, afin de prévoir des dispositions générales, qui vaudront aussi bien pour l'acte authentique et l'acte sous seing privé que pour les autres catégories de preuve par écrit. Ce nouveau paragraphe premier contiendrait trois articles : la définition de la preuve littérale indépendamment du support utilisé (nouvel article 1316 du code civil) ;
Abstract
L’article 1315 du Code Civil est situé dans le Livre III intitulé « Des différentes manières dont on acquiert la propriété » au Titre III qui concerne les contrats ou les obligations conventionnelles, et plus particulièrement au Chapitre VI intitulé « De la preuve des obligations et de celle du paiement » De par sa place dans le Code Civil, il ne devrait régir que les obligations contractuelles, et n’être appliqué que dans les actions fondées sur un contrat ou sur une obligation d’origine conventionnelle. Cet article réaménage les subdivisions du code civil relatives à la preuve puis introduit des dispositions générales sur l'écrit électronique et la preuve littérale. I. Énumération des règles de preuveLe paragraphe I de cet article renumérote l'article 1316 du code civil, qui devient l'article 1315-1. Il s'agit d'un simple aménagement formel. L'article 1316 actuellement en vigueur présente le plan du chapitre VI du titre III du livre troisième du code civil, consacré à la preuve des obligations et à celle des paiements. Il indique que les règles qui concernent la preuve littérale, la preuve testimoniale, les présomptions, l'aveu de la partie et le serment sont expliquées dans les sections suivantes du code. En droit civil, le juge ne doit former sa conviction que d'après les moyens de preuve admis par la loi. La preuve n'est réputée légalement faite que si elle est administrée suivant les formes prescrites, c'est-à-dire par écrit, par témoin, par présomption, par aveu ou par serment. Le choix d'inscrire l'écrit électronique dans la subdivision du code civil consacrée à la preuve est fondamental. Il traduit l'orientation du projet de loi de ne pas modifier les exigences d'écrit sur support papier pour la validité juridique des actes (écrits ad validitatem) et de n'affecter que leur force probante (écrits ad probationem). II. Renumérotation des paragraphes de la section du code civil consacrée à la preuve littéraleLe paragraphe II du présent article est purement formel, il renumérote les cinq paragraphes de la section première, consacrée à la preuve littérale, du chapitre VI du titre troisième du livre troisième du code civil. Cette nouvelle structure permet d'introduire un " chapeau " dans le droit de la preuve littérale. Les paragraphes actuels de cette section sont consacrés respectivement au titre authentique, à l'acte sous seing privé, aux tailles, aux copies des titres et aux actes récognitifs et confirmatifs. III. Dispositions générales relatives à la preuve par écritLe paragraphe III du présent article tend à insérer un nouveau paragraphe dans la section relative à la preuve littérale, afin de prévoir des dispositions générales, qui vaudront aussi bien pour l'acte authentique et l'acte sous seing privé que pour les autres catégories de preuve par écrit. Ce nouveau paragraphe premier contiendrait trois articles : la définition de la preuve littérale indépendamment du support utilisé (nouvel article 1316 du code civil) ;
- 발행기관:
- 한국민사법학회
- 분류:
- 법학