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학술논문민사법학2014.06 발행KCI 피인용 26

프랑스 민법상 채권자취소권 제도

L’action Paulienne dans le droit civil français

정다영(변호사)

67권, 363~423쪽

초록

Le créancier, auquel on ne saurait reconnaître le droit de s’immiscer à tout propos dans les affaires de son débiteur, ne peut être autorisé à agir que s’il démontre que l’acte prétendument frauduleux lui est préjudiciable. L’action Paulienne est celle qui permet à un créancier d’attaquer les actes que son débiteur a accomplis en fraude de ses droits et, plus précisément, de faire déclarer inopposables à son égard toutes les opérations par lesquelles le débiteur a frauduleusement diminué la consistance de son patrimoine afin de le soustraire aux poursuites. L’action Paulienne du droit romain s’est laissée transmettre du Code civil coréen et japon après qu’elle avait été incorporée dans le droit civil français. Elle avait cependant, en droit romain, des caractères sensiblement différents de ceux qui lui sont aujourd’hui reconnus. Faute de théorie générale construite et de véritable tradition, doctrine et jurisprudence ont progressivement élaboré le régime de l’action paulienne. L’action paulienne concerne trois personnes : le créancier demandeur, le débiteur, auteur de la fraude alléguée, et le tiers, partie à l’acte contesté et défendeur à l’action. Elle est dirigée, non contre le débiteur, auteur de la fraude, mais contre le tiers qui a bénéficié de l’acte frauduleux. Contrairement à la nullité qui, une fois prononcée, produit ses effets erga omnes, l’inopposabilité ne prive d’efficacité l’acte frauduleux qu’à l'encontre du demandeur. L’action paulienne ne profite qu’au seul créancier qui l’intente. Il était traditionnellement admis qu’en cas de faillite du débiteur l’action paulienne exercée individuellement par un créancier produisît néanmoins un effet collectif, au bénéfice de l’ensemble des créanciers constituant la masse, sans distinction entre ceux dont les droits étaient nés avant ou après l’acte litigieux, en raison des principes d’unité de la procédure et d'égalité des créanciers. Il s’agit de l’avant-projet du droit des obligations par P. Catala, l’avant-projet des contrats par le Ministre de la Justice et l’avant-projet des obligations par F. Térre. Il reste à être vu si cet avant-projet sera finalement adoptée dans l'avenir. Pourtant, l’avant-projet lui-même est certainement digne d'être examiné scientifiquement. Le Code civil coréen, qui a été adoptée pour la première en 1960, a jamais été modifié entièrement jusqu'à présent. En réponse, le ministère de la Justice a mené une ambitieuse projet juridique de la modification du Code civil coréen depuis 2009. Cet avant-projet tend à traiter des changements majeurs prévus dans l’avant-projet concernant spécifiquement une transfert frauduleux. Il peut y avoir des avantages et des inconvénients du avant-projet, il est en effet digne de trouver des bonne solutions à des nombreux problèmes juridiques sur le transfert frauduleux.

Abstract

Le créancier, auquel on ne saurait reconnaître le droit de s’immiscer à tout propos dans les affaires de son débiteur, ne peut être autorisé à agir que s’il démontre que l’acte prétendument frauduleux lui est préjudiciable. L’action Paulienne est celle qui permet à un créancier d’attaquer les actes que son débiteur a accomplis en fraude de ses droits et, plus précisément, de faire déclarer inopposables à son égard toutes les opérations par lesquelles le débiteur a frauduleusement diminué la consistance de son patrimoine afin de le soustraire aux poursuites. L’action Paulienne du droit romain s’est laissée transmettre du Code civil coréen et japon après qu’elle avait été incorporée dans le droit civil français. Elle avait cependant, en droit romain, des caractères sensiblement différents de ceux qui lui sont aujourd’hui reconnus. Faute de théorie générale construite et de véritable tradition, doctrine et jurisprudence ont progressivement élaboré le régime de l’action paulienne. L’action paulienne concerne trois personnes : le créancier demandeur, le débiteur, auteur de la fraude alléguée, et le tiers, partie à l’acte contesté et défendeur à l’action. Elle est dirigée, non contre le débiteur, auteur de la fraude, mais contre le tiers qui a bénéficié de l’acte frauduleux. Contrairement à la nullité qui, une fois prononcée, produit ses effets erga omnes, l’inopposabilité ne prive d’efficacité l’acte frauduleux qu’à l'encontre du demandeur. L’action paulienne ne profite qu’au seul créancier qui l’intente. Il était traditionnellement admis qu’en cas de faillite du débiteur l’action paulienne exercée individuellement par un créancier produisît néanmoins un effet collectif, au bénéfice de l’ensemble des créanciers constituant la masse, sans distinction entre ceux dont les droits étaient nés avant ou après l’acte litigieux, en raison des principes d’unité de la procédure et d'égalité des créanciers. Il s’agit de l’avant-projet du droit des obligations par P. Catala, l’avant-projet des contrats par le Ministre de la Justice et l’avant-projet des obligations par F. Térre. Il reste à être vu si cet avant-projet sera finalement adoptée dans l'avenir. Pourtant, l’avant-projet lui-même est certainement digne d'être examiné scientifiquement. Le Code civil coréen, qui a été adoptée pour la première en 1960, a jamais été modifié entièrement jusqu'à présent. En réponse, le ministère de la Justice a mené une ambitieuse projet juridique de la modification du Code civil coréen depuis 2009. Cet avant-projet tend à traiter des changements majeurs prévus dans l’avant-projet concernant spécifiquement une transfert frauduleux. Il peut y avoir des avantages et des inconvénients du avant-projet, il est en effet digne de trouver des bonne solutions à des nombreux problèmes juridiques sur le transfert frauduleux.

발행기관:
한국민사법학회
분류:
법학

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