프랑스채권법의 개정과정과 계약의 통칙 및 당사자 사이의 효력에 관하여
La présentation générale de la réforme du droit des obligations et l’étude sur les dispositions liminaires et les effets du contrat entre les parties
남효순(서울대학교)
75권, 97~166쪽
초록
I. Introduction L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations est prise en application de l’article 8 de la loi no 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures. A ce titre, afin de moderniser, de simplifier, d’améliorer la lisibilité, de renforcer l’accessibilité du droit commun des contrats, du régime des obligations et du droit de la preuve, de garantir la sécurité juridique et l’efficacité de la norme, le Gouvernement est autorisé, selon les termes de l’habilitation, à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi. II. Dispositions liminaires du contrat L’ordonnance modifie en profondeur la structure des titres III, IV, et V du livre III du code civil, relatifs aux contrats et obligations conventionnelles et aux engagements formés sans convention. L’intitulé, le plan et le contenu de ces titres sont entièrement restructurés afin de répondre notamment aux exigences de l’article 8 de la loi d’habilitation. Ils tendent à l’introduction d’un régime général des obligations d’une part, et à la clarification et la simplification des règles applicables à la preuve des obligations d’autre part. Le titre III s’intitule désormais “Des sources d’obligations”, le titre IV “Du régime général des obligations”, et le titre IV bis “De la preuve des obligations. Selon le plan adopté, il est plus clair, simple et chronologique que celui le code civil actuel dont les règles relatives au contrat sont dispersées dans cinq chapitres. Il garantit une accessibilité et une compréhension plus aisée. Le chapitre Ier, intitulé “Dispositions liminaires”, est composé des articles 1101 à 1111-1 du code civil, soit douze articles. Ces articles posent les principes de la liberté contractuelle, de la force obligatoire du contrat et de la bonne foi tant lors de la négociation que de l’exécution du contrat. D’abord, les articles 1102, 1103 et 1104 énoncent les principes de liberté contractuelle, de force obligatoire du contrat et de bonne foi. Ensuite les articles 1106 à 1111-1 définissent les différents contrats nommés. III. Les effets du contrat entre les parties 1. Force obligatoire L’effet du contrat entre les parties est défini par les articles 1193 à 1195. L’article 1193 reprend simplement l’alinéa 2 de l’actuel article 1134 qui constitue une déclinaison de ce principe essentiel. Ensuite, l’article 1194 reprend de même quasi intégralement l’actuel article 1135, à l’exception du remplacement du terme de “convention” par celui de “contrat”. Enfin, l’article 1195 constitue l’une des innovations importantes, puisqu’il introduit l’imprévision dans le droit des contrats français. La France est l’un des derniers pays d’Europe à ne pas reconnaître la théorie de l’imprévision comme cause modératrice de la force obligatoire du contrat. Cette consécration, inspirée du droit comparé, permet de lutter contre les déséquilibres contractuels majeurs qui surviennent en cours d’exécution. Selon les exigences de cet article, l’imprévision est subordonnée à un changement de circonstances “imprévisible”, qui doit rendre l’exécution “excessivement onéreuse” pour une partie, et celle-ci ne doit pas avoir accepté de prendre en charge ce risque. Par ailleurs, si la partie lésée demande une renégociation à son cocontractant, elle doit continuer à exécuter ses obligations pour éviter que ce mécanisme n’encourage les contestations dilatoires et préserver la force obligatoire du contrat. Finalement, en cas d’un refus ou d’un échec des négociations, les parties, si elles en sont d’accord, peuvent convenir de la résolution du contrat ou saisir le juge pour que celui-ci adapte le contrat. A l’issue d’un délai raisonnable, l’une des parties peut également saisir seule le juge qui pourra alors réviser le contrat ou y mettre fin. L’imprévision a donc vocation à jouer un rôle préventif, le risque d’anéantissement ou de révision du contrat par le juge devant inciter les parties à négocier. 2. Effet translatif L’effet translatif du contrat est mentionné dans les articles 1196 à 1198. L’article 1196 affirme le principe selon lequel, dans les contrats ayant pour objet l’aliénation de la propriété ou d’un autre droit, le transfert s’opère solo consensu, c’est-à-dire par le seul échange des consentements des parties, sans aucune exigence de forme. Après abandonner la distinction entre les obligations de donner, de faire et de ne pas faire, le transfert de propriété est devenu l’effet légal du contrat. Dans son contenu, le texte reprend le principe traditionnel du transfert de propriété solo consensu, déjà affirmé à l’article 1138 actuel du code civil, en adoptant une formulation plus explicite que celle fondée sur la distinction entre les obligations de donner, de livrer la chose et de faire. Le deuxième alinéa rappelle le caractère supplétif de ce texte, auquel la volonté des parties ou la loi peut déroger, ou la nature des choses s’opposer. Le troisième alinéa consacre la règle selon laquelle le propriétaire supporte la perte de la chose “res perit domino”, en prévoyant que le transfert de propriété emporte transfert des risques de la chose, et en rappelle les limites: la mise en demeure de délivrer une chose met les risques de la chose à la charge du débiteur non propriétaire (le vendeur), comme le prévoit l’article 1344-2 de l’ordonnance, mais sous réserve des dispositions de l’article 1351-1 du texte en vertu duquel après mise en demeure, le débiteur est libéré s’il prouve que la perte de la chose se serait produite même si celle-ci avait été délivrée. L’article 1197 fait peser sur le débiteur de l’obligation de délivrance de la chose, dont la propriété a déjà été transférée par la conclusion du contrat, une obligation de conservation de la chose jusqu’à sa délivrance, en y apportant les soins d’une “personne raisonnable“. Enfin l’article 1198 pose l’excéption de l’opposabilité du transfert solo consensu. Lorsque deux acquéreurs successifs d'un même meuble corporel ou immeuble tiennent leur droit d'une même personne, celui qui a pris possession de ce meuble en premier, s’agissant de meuble, ou celui qui a, le premier, publié son titre d’acquisition passé en la forme authentique au fichier immobilier, s’agissant de l’immeuble, est préféré, même si sonr droit est postérieur, à condition qu'il soit de bonne foi.
Abstract
I. Introduction L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations est prise en application de l’article 8 de la loi no 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures. A ce titre, afin de moderniser, de simplifier, d’améliorer la lisibilité, de renforcer l’accessibilité du droit commun des contrats, du régime des obligations et du droit de la preuve, de garantir la sécurité juridique et l’efficacité de la norme, le Gouvernement est autorisé, selon les termes de l’habilitation, à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi. II. Dispositions liminaires du contrat L’ordonnance modifie en profondeur la structure des titres III, IV, et V du livre III du code civil, relatifs aux contrats et obligations conventionnelles et aux engagements formés sans convention. L’intitulé, le plan et le contenu de ces titres sont entièrement restructurés afin de répondre notamment aux exigences de l’article 8 de la loi d’habilitation. Ils tendent à l’introduction d’un régime général des obligations d’une part, et à la clarification et la simplification des règles applicables à la preuve des obligations d’autre part. Le titre III s’intitule désormais “Des sources d’obligations”, le titre IV “Du régime général des obligations”, et le titre IV bis “De la preuve des obligations. Selon le plan adopté, il est plus clair, simple et chronologique que celui le code civil actuel dont les règles relatives au contrat sont dispersées dans cinq chapitres. Il garantit une accessibilité et une compréhension plus aisée. Le chapitre Ier, intitulé “Dispositions liminaires”, est composé des articles 1101 à 1111-1 du code civil, soit douze articles. Ces articles posent les principes de la liberté contractuelle, de la force obligatoire du contrat et de la bonne foi tant lors de la négociation que de l’exécution du contrat. D’abord, les articles 1102, 1103 et 1104 énoncent les principes de liberté contractuelle, de force obligatoire du contrat et de bonne foi. Ensuite les articles 1106 à 1111-1 définissent les différents contrats nommés. III. Les effets du contrat entre les parties 1. Force obligatoire L’effet du contrat entre les parties est défini par les articles 1193 à 1195. L’article 1193 reprend simplement l’alinéa 2 de l’actuel article 1134 qui constitue une déclinaison de ce principe essentiel. Ensuite, l’article 1194 reprend de même quasi intégralement l’actuel article 1135, à l’exception du remplacement du terme de “convention” par celui de “contrat”. Enfin, l’article 1195 constitue l’une des innovations importantes, puisqu’il introduit l’imprévision dans le droit des contrats français. La France est l’un des derniers pays d’Europe à ne pas reconnaître la théorie de l’imprévision comme cause modératrice de la force obligatoire du contrat. Cette consécration, inspirée du droit comparé, permet de lutter contre les déséquilibres contractuels majeurs qui surviennent en cours d’exécution. Selon les exigences de cet article, l’imprévision est subordonnée à un changement de circonstances “imprévisible”, qui doit rendre l’exécution “excessivement onéreuse” pour une partie, et celle-ci ne doit pas avoir accepté de prendre en charge ce risque. Par ailleurs, si la partie lésée demande une renégociation à son cocontractant, elle doit continuer à exécuter ses obligations pour éviter que ce mécanisme n’encourage les contestations dilatoires et préserver la force obligatoire du contrat. Finalement, en cas d’un refus ou d’un échec des négociations, les parties, si elles en sont d’accord, peuvent convenir de la résolution du contrat ou saisir le juge pour que celui-ci adapte le contrat. A l’issue d’un délai raisonnable, l’une des parties peut également saisir seule le juge qui pourra alors réviser le contrat ou y mettre fin. L’imprévision a donc vocation à jouer un rôle préventif, le risque d’anéantissement ou de révision du contrat par le juge devant inciter les parties à négocier. 2. Effet translatif L’effet translatif du contrat est mentionné dans les articles 1196 à 1198. L’article 1196 affirme le principe selon lequel, dans les contrats ayant pour objet l’aliénation de la propriété ou d’un autre droit, le transfert s’opère solo consensu, c’est-à-dire par le seul échange des consentements des parties, sans aucune exigence de forme. Après abandonner la distinction entre les obligations de donner, de faire et de ne pas faire, le transfert de propriété est devenu l’effet légal du contrat. Dans son contenu, le texte reprend le principe traditionnel du transfert de propriété solo consensu, déjà affirmé à l’article 1138 actuel du code civil, en adoptant une formulation plus explicite que celle fondée sur la distinction entre les obligations de donner, de livrer la chose et de faire. Le deuxième alinéa rappelle le caractère supplétif de ce texte, auquel la volonté des parties ou la loi peut déroger, ou la nature des choses s’opposer. Le troisième alinéa consacre la règle selon laquelle le propriétaire supporte la perte de la chose “res perit domino”, en prévoyant que le transfert de propriété emporte transfert des risques de la chose, et en rappelle les limites: la mise en demeure de délivrer une chose met les risques de la chose à la charge du débiteur non propriétaire (le vendeur), comme le prévoit l’article 1344-2 de l’ordonnance, mais sous réserve des dispositions de l’article 1351-1 du texte en vertu duquel après mise en demeure, le débiteur est libéré s’il prouve que la perte de la chose se serait produite même si celle-ci avait été délivrée. L’article 1197 fait peser sur le débiteur de l’obligation de délivrance de la chose, dont la propriété a déjà été transférée par la conclusion du contrat, une obligation de conservation de la chose jusqu’à sa délivrance, en y apportant les soins d’une “personne raisonnable“. Enfin l’article 1198 pose l’excéption de l’opposabilité du transfert solo consensu. Lorsque deux acquéreurs successifs d'un même meuble corporel ou immeuble tiennent leur droit d'une même personne, celui qui a pris possession de ce meuble en premier, s’agissant de meuble, ou celui qui a, le premier, publié son titre d’acquisition passé en la forme authentique au fichier immobilier, s’agissant de l’immeuble, est préféré, même si sonr droit est postérieur, à condition qu'il soit de bonne foi.
- 발행기관:
- 한국민사법학회
- 분류:
- 법학