가정폭력 관련 친권 박탈 등에 대한 2024년 프랑스 민·형법 동시개정과 그 시사점
La réforme simultanée du Code civil et du Code pénal de la République française de 2024 relative au retrait de l’autorité parentale et autres mesures en matière de violences intrafamiliales et ses implications
임하나(법무연수원)
39권 3호, 289~338쪽
초록
La France a adopté, le 18 mars 2024, la loi n° 2024-233 « visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et co-victimes de violences intrafamiliales », par laquelle elle a procédé à une révision simultanée du Code civil et du Code pénal en matière de retrait de l’autorité parentale et de retrait de son exercice à l’égard des parents auteurs de violences intrafamiliales. Cette réforme a eu pour effet d’élargir le champ des infractions entraînant la suspension de plein droit de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement, d’y inclure le moment de l’ouverture de la mise en examen par le juge d’instruction, et de supprimer la limite maximale de six mois qui encadrait jusque-là la durée de cette suspension. Cette loi se caractérise surtout par la mise en cohérence du Code pénal avec les dispositions du Code civil prévoyant le retrait de l’autorité parentale ou de l’exercice de cette autorité par les juridictions pénales, afin d’assurer une articulation claire et uniforme entre les deux codes et de renforcer la protection des enfants victimes de violences intrafamiliales. Avant la réforme, les effets du retrait de l’autorité parentale en cas de violences familiales étaient régis de manière disparate. Désormais, les deux codes classent les infractions en trois catégories selon leur gravité et prévoient des effets différenciés en matière de retrait de l’autorité. En cas de condamnation d’un parent comme auteur, coauteur ou complice soit d’un crime ou d’une agression sexuelle incestueuse commis sur la personne de son enfant, soit d’un crime commis sur la personne de l’autre parent, la juridiction pénale est tenue, sauf décision contraire spécialement motivée, d’ordonner le retrait total de l’autorité parentale. À défaut de prononcer le retrait total, elle doit ordonner le retrait partiel de l’autorité parentale ou le retrait de l’exercice de cette autorité, sauf décision contraire spécialement motivée. Cette évolution garantit la mise en œuvre plus rapide et plus systématique des procédures de retrait total ou partiel de l’autorité parentale, ainsi que du retrait de son exercice, dans les affaires de violences intrafamiliales. En Corée du Sud, à l’inverse, la procédure pénale et la procédure familiale demeurent strictement séparées. Le juge aux affaires familiales ne peut prononcer le retrait de l’autorité parentale qu’à la suite d’une saisine par un requérant habilité, tel que le ministère public, et sa décision relève toujours de son pouvoir discrétionnaire. Il n’existe pas, comme en France, d’obligation pour le juge de prononcer le retrait dans certaines hypothèses déterminées. Le Code civil coréen prévoit que l’autorité parentale peut être retirée si « le père ou la mère abuse de cette autorité au point de compromettre gravement l’intérêt de l’enfant ou de risquer de le compromettre », disposition dont le caractère demeure abstrait. Les lois pénales spéciales définissent certaines infractions pouvant fonder une demande ou une décision de retrait de l’autorité parentale, et imposent au procureur de saisir le tribunal en cas d’infractions sexuelles commises par le parent sur l’enfant, mais ces obligations se limitent strictement aux crimes commis directement à l’encontre de l’enfant. Par ailleurs, il n’existe aucune mesure provisoire permettant de restreindre ou de suspendre temporairement l’exercice de l’autorité parentale dès la phase d’investigation. Certes, le système de la République de Corée a progressivement évolué afin de renforcer la protection de l’enfant, mais les motifs actuels de retrait demeurent centrés sur les violences directes exercées à l’encontre du mineur et le domaine des infractions concernées reste limité. Or, les violences conjugales, même lorsque l’enfant n’en est pas la victime directe, peuvent avoir des répercussions graves sur son développement. Il s’avère donc nécessaire de réviser notre conception de la violence intrafamiliale en l’incluant parmi les motifs de retrait de l’autorité parentale. La protection effective de l’enfant requiert une approche globale tenant compte de toute exposition à des situations de violence au sein du foyer. Dans cette perspective, il conviendrait d’élargir le champ des infractions pour lesquelles le parquet a l’obligation de solliciter la déchéance de l’autorité, et d’introduire un mécanisme de mesures provisoires permettant de suspendre ou de limiter l’exercice de cette autorité dès l’amorce de l’affaire. La réforme mise en oeuvre en France au cours de l’année 2024 constitue, à cet égard, un précédent comparatif de tout premier plan, dont la portée est susceptible d’éclairer de manière décisive l’évolution future de notre système.
Abstract
La France a adopté, le 18 mars 2024, la loi n° 2024-233 « visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et co-victimes de violences intrafamiliales », par laquelle elle a procédé à une révision simultanée du Code civil et du Code pénal en matière de retrait de l’autorité parentale et de retrait de son exercice à l’égard des parents auteurs de violences intrafamiliales. Cette réforme a eu pour effet d’élargir le champ des infractions entraînant la suspension de plein droit de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement, d’y inclure le moment de l’ouverture de la mise en examen par le juge d’instruction, et de supprimer la limite maximale de six mois qui encadrait jusque-là la durée de cette suspension. Cette loi se caractérise surtout par la mise en cohérence du Code pénal avec les dispositions du Code civil prévoyant le retrait de l’autorité parentale ou de l’exercice de cette autorité par les juridictions pénales, afin d’assurer une articulation claire et uniforme entre les deux codes et de renforcer la protection des enfants victimes de violences intrafamiliales. Avant la réforme, les effets du retrait de l’autorité parentale en cas de violences familiales étaient régis de manière disparate. Désormais, les deux codes classent les infractions en trois catégories selon leur gravité et prévoient des effets différenciés en matière de retrait de l’autorité. En cas de condamnation d’un parent comme auteur, coauteur ou complice soit d’un crime ou d’une agression sexuelle incestueuse commis sur la personne de son enfant, soit d’un crime commis sur la personne de l’autre parent, la juridiction pénale est tenue, sauf décision contraire spécialement motivée, d’ordonner le retrait total de l’autorité parentale. À défaut de prononcer le retrait total, elle doit ordonner le retrait partiel de l’autorité parentale ou le retrait de l’exercice de cette autorité, sauf décision contraire spécialement motivée. Cette évolution garantit la mise en œuvre plus rapide et plus systématique des procédures de retrait total ou partiel de l’autorité parentale, ainsi que du retrait de son exercice, dans les affaires de violences intrafamiliales. En Corée du Sud, à l’inverse, la procédure pénale et la procédure familiale demeurent strictement séparées. Le juge aux affaires familiales ne peut prononcer le retrait de l’autorité parentale qu’à la suite d’une saisine par un requérant habilité, tel que le ministère public, et sa décision relève toujours de son pouvoir discrétionnaire. Il n’existe pas, comme en France, d’obligation pour le juge de prononcer le retrait dans certaines hypothèses déterminées. Le Code civil coréen prévoit que l’autorité parentale peut être retirée si « le père ou la mère abuse de cette autorité au point de compromettre gravement l’intérêt de l’enfant ou de risquer de le compromettre », disposition dont le caractère demeure abstrait. Les lois pénales spéciales définissent certaines infractions pouvant fonder une demande ou une décision de retrait de l’autorité parentale, et imposent au procureur de saisir le tribunal en cas d’infractions sexuelles commises par le parent sur l’enfant, mais ces obligations se limitent strictement aux crimes commis directement à l’encontre de l’enfant. Par ailleurs, il n’existe aucune mesure provisoire permettant de restreindre ou de suspendre temporairement l’exercice de l’autorité parentale dès la phase d’investigation. Certes, le système de la République de Corée a progressivement évolué afin de renforcer la protection de l’enfant, mais les motifs actuels de retrait demeurent centrés sur les violences directes exercées à l’encontre du mineur et le domaine des infractions concernées reste limité. Or, les violences conjugales, même lorsque l’enfant n’en est pas la victime directe, peuvent avoir des répercussions graves sur son développement. Il s’avère donc nécessaire de réviser notre conception de la violence intrafamiliale en l’incluant parmi les motifs de retrait de l’autorité parentale. La protection effective de l’enfant requiert une approche globale tenant compte de toute exposition à des situations de violence au sein du foyer. Dans cette perspective, il conviendrait d’élargir le champ des infractions pour lesquelles le parquet a l’obligation de solliciter la déchéance de l’autorité, et d’introduire un mécanisme de mesures provisoires permettant de suspendre ou de limiter l’exercice de cette autorité dès l’amorce de l’affaire. La réforme mise en oeuvre en France au cours de l’année 2024 constitue, à cet égard, un précédent comparatif de tout premier plan, dont la portée est susceptible d’éclairer de manière décisive l’évolution future de notre système.
- 발행기관:
- 한국가족법학회
- 분류:
- 법학